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Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie > Section 1 : Véhicules automobiles > Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers >
Article R224-7

Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception européenne, dite “réception UE” par type au titre des émissions polluantes, conforme au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section toute machine mobile, tout équipement transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie ou de roues, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, y compris tout engin installé sur le châssis de véhicules destinés au transport routier de passagers ou de marchandises.

Les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent sont celles définies par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

Article R224-8

Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception UE par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

Article R224-9

La demande de réception UE par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

L'autorité compétente prononce la réception UE par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016. Elle établit un certificat de réception UE par type qu'elle remet au constructeur.



Article R224-10

Tout moteur relevant de la présente sous-section est accompagné d'une déclaration de conformité et fait l'objet d'un marquage réglementaire, conformes aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

Article R224-11

Si des moteurs accompagnés de la déclaration de conformité et portant le marquage réglementaire prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat.

Article R224-12

L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception UE par type pour les moteurs destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est le ministre chargé des transports.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/