Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) > Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois > Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois >
Article D543-280

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :

1° Aux producteurs et détenteurs de déchets qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;

2° Aux producteurs et détenteurs de déchets qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine sur l'ensemble de l'implantation.

Par dérogation, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition, pour les déchets produits sur leurs chantiers respectant l'une des conditions suivantes :

a) Il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ;

b) Le volume total de déchets généré sur l'ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3.

Article D543-281

Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l'article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.

Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.

Sur demande de l'autorité compétente ou du représentant de l'Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d'attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'Etat.


Article D543-281

NOTA : Conformément à l'article 1 du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l'article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.

Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.

Sur demande de l'autorité compétente ou du représentant de l'Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d'attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'Etat.

Article D543-282

Les producteurs et détenteurs de déchets :

– soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;

– soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

– soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.

Article D543-284

Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.

Article D543-284

NOTA : Conformément à l'article 1 du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/