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Sous-section 2 : Permis de chasser, autorisation de chasser accompagné et autorisation de chasse maritime

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre VIII : Dispositions pénales > Section 1 : Peines > Sous-section 2 : Permis de chasser, autorisation de chasser accompagné et autorisation de chasse maritime >
Article R428-3


I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans être titulaire :

1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1 ;

2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;

3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à l'article L. 423-16.

Article R428-4


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur :

1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article R. 423-18 ;

2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;

3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/