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Sous-section 1 : Définitions.

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre VIII : Protection du cadre de vie > Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 1 : Définitions. >
Article R581-1


Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/