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Section 5 : Dispositions particulières aux opérations d'intérêt national et aux grandes opérations d'urbanisme

Partie législative > Livre Ier : Dispositions communes > Titre II : Information et participation des citoyens > Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement > Section 5 : Dispositions finales >
Article L123-19-11

NOTA : Conformément au VII de l'article 50 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, le présent article dans sa rédaction résultant du II dudit article 50, ne s'applique qu'aux procédures engagées après la publication de ladite loi.

Lorsqu'un projet situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1, il peut être procédé, par dérogation, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l'article L. 123-19.

Lorsque la réalisation d'un projet ou l'évolution d'un plan ou d'un programme mentionnés au premier alinéa du présent article est soumise à l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique ; les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. A défaut d'accord, sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, lorsqu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou de programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l'information et la participation du public.

Pour permettre la réalisation d'un projet mentionné au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est recouru à une déclaration emportant une mise en compatibilité d'un document de planification ou d'urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence.

Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Source : DILA, 29/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/