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Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre Ier : Protection de la faune et de la flore > Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique > Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées > Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites >
Article R411-46

Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6.

Article R411-47

I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :

1° La période pendant laquelle elles sont menées ;

2° Les territoires concernés ;

3° L'identité et la qualité des personnes y participant ;

4° Les modalités techniques employées ;

5° La destination des spécimens capturés ou prélevés.

II.-Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une des espèces figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, l'arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

III.-L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les habitats naturels ou sur l'environnement.

V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/