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Sous-section 1 : Interdiction permanente

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre IV : Exercice de la chasse > Section 4 : Commercialisation et transport du gibier > Sous-section 1 : Interdiction permanente >
Article R424-20

Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :


1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;


2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.


Article R424-21


I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :

1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;

2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.

II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.

Article R424-22


Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.

Article R424-23

Les dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 424-10 relatives aux nids et aux œufs sont délivrées :

-par le préfet lorsqu'elles portent sur des espèces dont la chasse est autorisée en application des articles L. 424-1 à L. 424-7 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse ;

-par les autorités mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 lorsqu'elles portent sur des espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/