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Sous-section 1 : Conseil d'administration

Partie réglementaire > Livre III : Espaces naturels > Titre II : Littoral > Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres > Section 3 : Administration > Sous-section 1 : Conseil d'administration >
Article R322-17

I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :

1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;

4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

5° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et l'adjoint du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, ou leurs représentants ;

6° (Supprimé) ;

7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

10° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ;

13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ;

14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ;

15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;

16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;

17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.

II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.

Article R322-18

Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable.

Le mandat des autres administrateurs prend fin de plein droit à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils ont été désignés.

Article R322-19


En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Article R322-20


Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.

Article R322-21

Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue et pour une période de trois ans renouvelable deux fois.

Article R322-22


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.

La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.

Article R322-23


Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Article R322-24


Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Article R322-25


Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R322-26

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

II. – Il délibère notamment sur :

1° La stratégie foncière de l'établissement, les programmes pluriannuels d'investissement et les grandes orientations de l'aménagement et de la gestion des immeubles du domaine relevant du conservatoire ;

2° Les programmes d'intervention foncière et d'acquisition ;

3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

3° bis Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

4° Le classement des immeubles dans le domaine propre de l'établissement ainsi que l'échange, la vente et la cession des immeubles non classés ou de droits immobiliers ;

5° Le budget, les budgets rectificatifs, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

10° Les conventions d'occupation mentionnées à l'article L. 322-10 d'une durée supérieure à neuf ans ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou assortis de conditions particulières ;

12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

13° La composition du conseil scientifique ;

14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

III. – (abrogé)

IV. – Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

V. – Il approuve les transactions au sens de l'article 2044 du code civil et autorise le directeur à les signer.

Article R322-27


Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.

Article R322-28

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.


Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.


Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.


Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Article R322-29

Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du directeur. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.

Il désigne en son sein un président pour une durée de trois ans renouvelable.

Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/