Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Le plan de contrôle et de surveillance cadre du label

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre II : Information et participation des citoyens > Chapitre VIII : Label "Transition énergétique et écologique pour le climat" > Section 4 : Modalités de certification et de contrôle > Sous-section 1 : Le plan de contrôle et de surveillance cadre du label >
Article D128-10

Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de certification et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il respecte les dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Article D128-11

A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label.

Des observations motivées sur le plan de contrôle et de surveillance cadre en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du plan de contrôle et de surveillance cadre.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/