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Sous-section 3 : Décision

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre IV : Associations de protection de l'environnement > Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement > Section 2 : Procédure d'agrément > Sous-section 3 : Décision >
Article R141-12

La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

Article R*141-13

La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.

Article R141-14


La décision de refus d'agrément doit être motivée.

Article R141-15

La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Article R141-16


La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.

Article R141-17

NOTA : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux judiciaires intéressés.

Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/