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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre II : Territoire de chasse > Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article L422-2

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.

Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.

Article L422-3

Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. L'agrément leur est donné par le président de la fédération départementale des chasseurs.

Article L422-4

Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.

La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations.



Article L422-5

Les associations communales doivent être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 422-6 et L. 422-7.

A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne peut prétendre, à défaut de son agrément par le président de la fédération départementale des chasseurs, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/