Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 3 : Dispositions diverses

Partie réglementaire > Livre III : Espaces naturels > Titre III : Parcs et réserves > Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins > Section 3 : Dispositions diverses >
Article R334-39

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-300 du 8 mars 2017, ces dispositions entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article R. 334-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Sont exonérés de l'obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés, prévue à l'article L. 334-2-2, les navires ayant effectué moins de dix navigations au cours de l'année civile précédente dans le périmètre de l'aire marine protégée Pélagos ou de l'aire marine protégée Agoa.

Est considéré comme une navigation au sens du présent article tout mouvement de navire à l'intérieur du périmètre de l'aire marine protégée, y compris au départ ou à destination d'un port, d'une installation ou d'une structure au large, d'une station de pilotage ou de tout autre point situé dans ce périmètre.

Article R334-40

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-300 du 8 mars 2017, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés qu'elles prévoient, et au plus tard le 1er juillet 2017.

En vue d'assurer le partage effectif des positions de cétacés entre les navires soumis à l'obligation prévue à l'article L. 334-2-2, le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés mentionné à cet article répond à des caractéristiques et exigences techniques en matière :

1° De compatibilité avec tout navire soumis à l'obligation d'équipement ;

2° D'accessibilité et d'interopérabilité des données de position des cétacés recueillies, en temps réel, quel que soit le dispositif utilisé ;

3° D'identification des navires équipés.

Ces caractéristiques et exigences techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.

Un arrêté, pris dans les mêmes formes, établit la liste des dispositifs disponibles pour l'équipement des navires y répondant.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/