Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre II : Information et participation des citoyens > Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement > Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement > Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur >
Article R123-31

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.


Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/