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Section 16 : Conseiller en radioprotection

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base > Chapitre III : Installations nucléaires de base > Section 16 : Conseiller en radioprotection >
Article R593-112

L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 au regard des risques et inconvénients des rayonnements ionisants, à la protection de la population et de l'environnement au regard des mêmes risques ainsi qu'à la protection des travailleurs, pour ce qui concerne les mesures de protection collective mentionnées à l'article L. 593-42.

Pour les installations nucléaires de base mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du présent code, cette organisation s'appuie sur, au moins, un conseiller en radioprotection mentionné au I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.

Pour les autres installations nucléaires de base, cette organisation s'appuie sur, au moins, un pôle de compétence.

Un pôle de compétence est un groupe de personnes réunissant les compétences et les qualifications nécessaires pour exercer les missions et le rôle de conseiller en radioprotection définies aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique.

Un tel pôle peut être mis en place pour plusieurs installations nucléaires de base d'un même établissement situées sur un même site. Il peut également assurer les missions de conseiller en radioprotection en ce qui concerne d'autres activités nucléaires exercées dans ce même établissement.

Article R593-113

Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de cette installation.

Article R593-114

L'exploitant décrit, dans les règles d'exploitation prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 593-6 du présent code, les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller en matière de radioprotection mentionnée à l'article R. 593-112, les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour doter cette organisation des ressources nécessaires. L'exploitant, en sa qualité d'employeur, décrit, en outre, les dispositions prises pour le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail.

L'exploitant définit, dans le système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6, les missions et les modalités de fonctionnement de cette organisation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/