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Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel

Partie législative > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques > Chapitre unique : Enquêtes techniques > Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel >
Article L501-12

Les personnels du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Article L501-13

I.-Par dérogation à l'article L. 501-12, le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident :

1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l'accident.

II.-Le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

Article L501-14

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l'article 11-1 du code de procédure pénale.

Article L501-15

Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République.


Article L501-16

Au cours de ses enquêtes, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/