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Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre Ier : Protection de la faune et de la flore > Chapitre II : Activités soumises à autorisation > Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces > Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces >
Article R412-8

Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.

Article R412-9

I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application.

II.-Ces arrêtés sont :

1° Affichés dans chacune des communes concernées ;

2° Publiés au recueil des actes administratifs ;

3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/