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Section 3 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base > Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire > Section 3 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire >
Article R592-2

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant des fonctions de direction de l'administration territoriale de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et celui des ministres ayant procédé à leur nomination, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'autorité pour assurer la direction de ses services territoriaux.

Les dispositions du titre Ier du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 sont applicables à cette mise à disposition, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R592-3

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret mentionné au même article.

L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.

Article R592-4

Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'autorité, ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, notamment aux règles de déontologie qu'il fixe.

Article R592-5

Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.

Article R592-6

Les dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'autorité sont supportées par celle-ci.

Article R592-7

L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein.

L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article R. 592-2, un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité technique de proximité de l'autorité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/