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Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles > Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture >
Article R436-21

Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.

Dans les eaux classées en 1re catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2.

Dans les eaux classées en 2e catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.

Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.


Article R436-22


L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/