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Titre VIII : Dispositions applicables en Guyane et en Martinique

Partie réglementaire > Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte. > Titre VIII : Dispositions applicables en Guyane et en Martinique >
Article R681-1

Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :

1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence aux collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique ;

2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique ;

3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ président du conseil exécutif de Martinique ” pour les compétences dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par les mots : “ président de l'assemblée de Martinique ” pour les compétences dévolues à la présidence de l'assemblée délibérante ;

4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet ”, “ préfet de la région ” ou “ préfet coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;

5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale de la nature des paysages et des sites ”.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/