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Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre Ier : Protection de la faune et de la flore > Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques > Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée > Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données >
Article R413-23-1

NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatives aux obligations des propriétaires d'animaux d'espèces non domestiques mentionnées au I de l'article L. 413-6 du code de l'environnement.

L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L. 413-6 comporte, d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, l'inscription sur le fichier national prévu au même article des indications permettant d'identifier l'animal, notamment le nom et l'adresse de son propriétaire, ainsi que l'établissement d'une carte d'identification.



Article R413-23-2

Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.



Article R413-23-3


Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précisent les conditions particulières dans lesquelles il peut être procédé au marquage dans un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.



Article R413-23-4


I. - Toute personne procédant au marquage est tenue :

- de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage ;

- d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national.

II. - Le vendeur ou le donateur est tenu :

- de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal le document attestant l'identification ;

- d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L. 413-6, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7.

III. - Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal.

Les modèles des documents et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/