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Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre II : Information et participation des citoyens > Chapitre V : Autres modes d'information > Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire >
Article R125-49

L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/