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Sous-section 2 : Interdiction temporaire

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre IV : Exercice de la chasse > Section 4 : Commercialisation et transport du gibier > Sous-section 2 : Interdiction temporaire >
Article L424-12


Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.

Article L424-13


Le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/