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Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IX : Effet de serre > Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre > Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre > Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre >
Article R229-7

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret. Se reporter aux dispositions dudit article 39.

L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L. 229-15 bénéficie de la délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de ce même article sous réserve d'avoir adressé une demande de délivrance de quotas à titre gratuit à l'inspection des installations classées, par voie électronique et au moyen de modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, au plus tard :


-le 30 mai 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

-le 30 mai 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;

-le 30 mai de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.


Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la date du 30 mai est reportée au 30 juin si l'installation a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois entre le 15 mai et le 30 juin.

La demande est accompagnée des informations mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 :


-relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant au 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;

-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier de l'année civile commençant 7 ans avant le début de la période au 31 décembre de l'année civile commençant 3 ans avant le début de la période pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.


Ces informations doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de l'environnement ou l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

Des quotas ne sont délivrés à titre gratuit pour la période concernée qu'aux exploitants d'installations éligibles au sens de l'article L. 229-15 ayant transmis leur demande et les informations exigées selon les modalités du présent article, en particulier en ce qui concerne le respect des délais de transmission.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants.

Article R229-8

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret. Se reporter aux dispositions dudit article 39.

I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14.

Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :


-du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ;

-de l'adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 ;

-de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ;

-ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.


L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 est effectuée ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.

II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque installation par l'arrêté mentionné au I.

En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de l'environnement peut donner instruction à l'administrateur national du registre européen de suspendre cette inscription pour un exploitant. Le ministre chargé de l'environnement en informe l'exploitant et précise la durée de la suspension, qui ne peut excéder six mois, dans son instruction. L'exploitant peut lui faire part de ses observations.

Lorsque la mise à jour, après le 28 février, de l'arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. 229-8.

Article R229-9

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret. Se reporter aux dispositions dudit article 39.

A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à lui délivrer gratuitement après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I de l'article L. 229-15 au titre de laquelle la demande est effectuée.

La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 doit être conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir les informations relatives à l'installation pour l'année civile qui suit le début de l'exploitation normale de l'installation. La demande est adressée à l'inspection des installations classées et est transmise par voie électronique en utilisant des modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, la demande est présentée avant le 28 février de la deuxième année civile suivant le début de l'exploitation normale de l'installation concernée, au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de l'environnement ou l'inspection des installations classées peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

Après approbation de la Commission européenne, le ministre chargé de l'environnement modifie, si nécessaire, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte de l'exploitant la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue par cet arrêté.


Article R229-17

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret. Se reporter aux dispositions dudit article 39.

I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert d'activité. Cette information est effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année civile durant laquelle ce changement survient.

La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15.

II.-Le préfet informe le ministre chargé de l'environnement de ce changement.

Le ministre chargé de l'environnement modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.

En cas de modification, cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne.

III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/