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Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement > Chapitre III : Dispositions pénales > Section 2 : Délivrance de l'agrément >
Article D163-3


La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'environnement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le ministre à cet effet.

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la biodiversité fixe la composition du dossier de demande.


Article D163-4


L'agrément mentionne :

1° Le nom ou la raison sociale, le statut juridique, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de la personne qui met en place le site naturel de compensation ;

2° La date d'entrée en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ;

3° La localisation du site et les références des parcelles cadastrales concernées ;

4° La délimitation de la zone dans laquelle doivent se trouver les projets d'aménagement soumis à obligation de compensation pour que leurs maîtres d'ouvrage soient autorisés à acquérir des unités de compensation auprès du site naturel de compensation ;

5° Les atteintes à la biodiversité susceptibles d'être compensées pour lesquelles le site naturel de compensation est agréé ;

6° L'état initial et l'état écologique final visé sur le site naturel de compensation ;

7° Le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation ;

8° Les conditions préalables à la mise en vente des unités de compensation ;

9° La durée de la période de vente des unités de compensation ;

10° Les modalités de suivi du niveau de gain écologique généré par les mesures de compensation.


Article D163-5

La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.

Article D163-6


A la demande de la personne qui met en place le site naturel de compensation, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4 ou lorsqu'aucune unité de compensation n'a été vendue au terme du délai prévu pour leur commercialisation.

La demande de modification est adressée au ministre chargé de l'environnement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.

Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.

Les unités de compensation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.


Article D163-7


L'agrément peut être modifié ou retiré si le site naturel de compensation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-8.

La personne qui met en place le site naturel de compensation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder la modification ou le retrait et est mise en mesure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de deux mois.

Les maîtres d'ouvrage ayant acquis des unités de compensation sont informés de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/