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NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.
Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les dispositions mentionnées au deuxième alinéa font l'objet d'arrêtés conjoints des préfets concernés. Les dispositions mentionnées au troisième alinéa font l'objet de décisions des présidents de chaque fédération départementale intéressée.
Article R425-2
L'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article L. 425-8 doit intervenir au moins sept jours avant le début de chaque campagne cynégétique.
Pour les territoires identifiés comme les plus affectés par un déséquilibre sylvo-cynégétique par le comité paritaire de la commission régionale de la forêt et du bois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 du code forestier, la formation spécialisée de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est également consultée préalablement à l'adoption de l'arrêté.
Le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux fixés par cet arrêté s'imposent aux plans de chasse individuels.
Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-17 ou leurs ayants droit.
NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et sont transmises selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
II.-Les demandes mentionnées au I sont adressées au président de la fédération départementale des chasseurs.
III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au président de la fédération départementale des chasseurs et au titulaire du droit de chasse.
IV.-A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des présidents des fédérations départementales des chasseurs.
VI.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le locataire d'un lot de chasse d'un ban communal envoie simultanément copie de sa demande de plan de chasse au maire concerné, ainsi qu'à la fédération départementale des chasseurs. Le maire peut formuler un avis ou une demande complémentaire auprès du président de la fédération départementale des chasseurs et du titulaire du droit de chasse.
Article R425-5NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.
Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux présidents des fédérations départementales intéressés.
NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces organismes se prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes définies par arrêté du préfet sont également consultées.
Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent leur avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
Pour chaque demande de plan de chasse triennal, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent un avis portant :
1° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d'animaux susceptibles d'être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ;
2° Sur le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés pour l'ensemble des trois années et, le cas échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années.
Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.
Article R425-8NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.
Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par décision conjointe des présidents des fédérations départementales des chasseurs intéressés.
Article R425-9
Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
I.- Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
II.- Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
III.- Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et des participations prévues au quatrième alinéa du même article.
Dans le cas prévu au II, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du président de la fédération départementale des chasseurs, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.
Article R425-11
Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf par les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après concertation avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;
2° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;
3° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;
4° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet accompagnées des données brutes et d'une cartographie.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/