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Sous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs > Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs > Sous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs >
Article D542-84

Les stockages historiques sont les lieux où ont été stockés avant l'année 2000 des déchets radioactifs qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et pour lesquels les producteurs ou détenteurs n'envisageaient pas, lors de leur dépôt, une gestion dans les filières externes dédiées à la gestion des déchets radioactifs existantes ou en projet, à l'exclusion des lieux de stockage de résidus et stériles miniers.

Dans les conditions fixées par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74, les exploitants définissent un programme de surveillance et une stratégie de long terme pour la gestion des stockages historiques. Cette stratégie applique l'orientation selon laquelle les déchets contenus dans les stockages historiques sont gérés en priorité dans les filières existantes ou en projet lorsque leurs quantités et leur nature le permettent. Pour chaque stockage historique, les avantages et inconvénients des choix possibles de gestion sont évalués conformément à l'article D. 542-76.

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de l'énergie peuvent autoriser, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, la poursuite d'une gestion in situ dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, sans préjudice des procédures définies au titre Ier ou au titre IX du présent livre.

Les détenteurs ou les producteurs prennent les dispositions permettant de maintenir la mémoire des stockages historiques de déchets radioactifs.

Article D542-85

Les déchets radioactifs à très courte durée de vie provenant des activités mentionnées à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant d'assurer que leur activité a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.

Article D542-86

La gestion des déchets radioactifs de très faible activité fait l'objet d'une stratégie industrielle globale mise à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en lien avec les producteurs de déchets, dans les conditions fixées par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74.

Cette stratégie intègre une analyse des avantages et inconvénients des options possibles de gestion telle que prévue par l'article D. 542-76 et précise les coûts associés à chaque option envisagée.

Elle tient compte du calendrier prévisionnel de déploiement des différentes options envisageables et préserve les capacités de stockage en prenant en considération les possibilités de densification des déchets stockés et de valorisation de certains types de déchets radioactifs de très faible activité.

Cette stratégie intègre, le cas échéant :

-l'extension des capacités de stockage existantes ;

-la création d'installations de stockage centralisées ;

-le développement d'installations de stockage décentralisées ;

-la valorisation de certaines substances métalliques de très faible activité selon les dispositions des articles R. 1333-6-1 à D. 1333-6-4 du code de la santé publique, pour laquelle un retour d'expérience de sa mise en œuvre est réalisée dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 et décrites par le plan.

Cette stratégie est élaborée sur la base des estimations prévisionnelles de la production de déchets radioactifs de très faible activité de l'inventaire mentionné au 1° de l'article L. 542-12. Ces estimations identifient les volumes de déchets liés à l'assainissement des structures et des sols contaminés ainsi que les incertitudes associées.

Pour les installations nucléaires de base, ces estimations prennent pour hypothèse un assainissement des installations permettant leur déclassement à terme.

Article D542-87

Un an avant l'échéance de chaque mise à jour du plan, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dresse une synthèse des dernières avancées scientifiques dans le domaine des effets des très faibles doses de radioactivité sur le corps humain.

Article D542-88

Sur la base de l'inventaire des déchets de faible activité à vie longue, la gestion de ces déchets est définie par une stratégie industrielle mise à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en lien avec les producteurs de déchets.

Cette stratégie industrielle de gestion est élaborée sur la base de scénarios de gestion qui tiennent compte de l'hétérogénéité des déchets de faible activité à vie longue et des options de gestion associées existantes ou en projet.

Cette stratégie intègre le calendrier prévisionnel de déploiement des capacités de stockage associées à chaque famille de déchets.

Cette stratégie intègre une analyse des avantages et inconvénients des choix possibles de gestion telle que prévue par l'article D. 542-76 et précise les coûts associés à chaque option envisagée.

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs poursuit les travaux pour la gestion des déchets de faible activité à vie longue dans un stockage à faible profondeur. Les modalités de déploiement de ce mode de gestion sont définies par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.

Article D542-89

Les recherches et études relatives à la gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue mentionnés à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont organisées dans le cadre du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.

Article D542-90

Les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs relatives à la gestion des déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue visent à poursuivre la mise en œuvre de l'option de gestion dans un centre de stockage en couche géologique profonde mentionnée à l'article L. 542-10-1, sans préempter les choix de gestion futurs.

Elles visent à répondre aux objectifs suivants :

1° Poursuivre les études techniques autour de ces déchets, notamment celles nécessaires :

-à la mise en œuvre du projet de stockage en couche géologique profonde, telles que celles concernant le conditionnement de ces colis, leurs spécifications d'acceptation dans le stockage et l'accueil des déchets bitumés ;

-à la mise à jour des chroniques de livraison vers le stockage, au moins à chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, et à l'anticipation des besoins de capacités d'entreposages associées ;

2° Encadrer les conditions de mise en œuvre du projet de stockage en couche géologique profonde, en particulier les modalités de gouvernance, de déploiement de la phase industrielle pilote et de réversibilité du projet ;

3° Maintenir une dynamique de recherche autour des options de gestion alternatives ou complémentaires au stockage en couche géologique profonde ;

4° Permettre l'information régulière du public et son association aux décisions relatives à la gestion de ces déchets, en particulier pour le déploiement du projet de stockage en couche géologique profonde.

Article D542-91

L'inventaire sur lequel l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs se fonde pour mener les études et recherches relatives à la conception du centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1 comprend, pour l'application du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, un inventaire de référence et un inventaire de réserve.

L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique.

Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de l'inventaire de référence.

Il est également conçu pour être en mesure d'accueillir les substances qui figurent à l'inventaire de réserve, sous réserve le cas échéant d'évolutions dans sa conception pouvant être mises en œuvre en cours d'exploitation à un coût économiquement acceptable.

L'inventaire des déchets à retenir pour la demande d'autorisation de création du centre de stockage peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Article D542-92

S'ils ne figurent pas dans l'inventaire de référence, les combustibles usés issus de l'exploitation des réacteurs électronucléaires, des réacteurs expérimentaux et de la propulsion nucléaire navale sont intégrés dans l'inventaire de réserve.

Article D542-93

Le ministre chargé de l'énergie et l'Autorité de sûreté nucléaire sont tenus informés, à chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, de l'avancement des mesures prises pour respecter l'échéance mentionnée à l'article L. 542-1-3. Dans le cas d'une évolution substantielle de ces mesures, l'information correspondante est transmise dans les meilleurs délais.

Article D542-94

L'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue prévue à l'article L. 542-12 est mise à jour régulièrement et, en tout état de cause, lors de l'autorisation de création du centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1, de sa mise en service, de la fin de sa phase industrielle pilote et de chacun de ses réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18.

Cette évaluation est accompagnée de l'évaluation du coût du stockage des déchets de l'inventaire de réserve.

Les estimations des chroniques de dépenses liées au projet pour les dix années à compter de l'autorisation de création sont rendues publiques. Elles sont mises à jour tous les cinq ans sur dix années glissantes.

Article D542-95

Les travaux relatifs à la définition et au déploiement de filières de gestion adaptées aux déchets pour lesquels aucune filière de gestion n'est disponible ou envisagée sont définis par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ou par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74, notamment s'agissant des sources scellées usagées, des déchets issus de la gestion des anciennes mines d'uranium, des déchets tritiés, des déchets activés des petits producteurs et des huiles, liquides organiques et déchets sans filière.

Article D542-96

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs propose, en liaison avec les producteurs et détenteurs de déchets concernés, les modalités de mise en place d'une filière de gestion à long terme des déchets sans filière produits avant l'année 2015, en vue de sa mise en place avant l'année 2030. Elle rend compte de l'avancement de ses travaux et du calendrier prévisionnel de déploiement de cette filière au ministre chargé de l'énergie, au ministre de la défense et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article D542-97

Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'être collectées en dernier recours sur demande de leurs détenteurs en application de l'article R. 1333-161 du code de la santé publique dans les cinq années suivant la publication de l'inventaire et s'assure de la compatibilité de ses capacités volumiques et radiologiques d'entreposage avec cette évaluation.

Le cas des sources scellées usagées est pris en compte dans l'élaboration des spécifications d'acceptation des colis dans les centres de stockage en projet destinés aux déchets de faible et de moyenne activité à vie longue et de haute activité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/