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Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base > Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire > Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts > Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures >
Article R592-14

La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.

Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.

Article R592-15

Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande vaut décision de rejet.

Article R592-16

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise :

1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;

2° Les informations à joindre à la demande correspondante ;

3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;

4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;

5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/