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Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement > Chapitre III : Dispositions pénales > Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément >
Article D163-1

Sont seules susceptibles d'être agréées les opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées à l'article L. 163-3 mises en place par une personne :

1° Disposant des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies à l'article L. 163-1 de manière anticipée et mutualisée ;

2° Justifiant des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation.

Article R163-2

Les décisions relatives à l'octroi, à la modification et au retrait de l'agrément de sites naturels de compensation sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les décisions d'octroi de l'agrément d'un site naturel de compensation sont prises après avis préalable du Conseil national de la protection de la nature.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément d'un site naturel de compensation vaut décision d'acceptation de l'agrément de ce site.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/