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Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets > Section 9 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ” > Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité >
Article R541-210

L'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques prévu à l'article L. 541-9-2 consiste en une note sur dix destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'acte d'achat d'un équipement neuf.


Cet indice se rapporte à chaque modèle de cet équipement.

Article R541-211

Aux fins de la présente sous-section, sont applicables les définitions prévues aux 1° à 8° de l'article R. 541-217.

Article R541-212

I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 541-214.


II.-Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché :


1° L'indice de réparabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213 ;


2° Les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité, selon le format prévu par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.


III.-Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais, dans les mêmes conditions mentionnées au II, l'indice et les paramètres de son calcul au vendeur au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques.


IV.-L'indice peut de surcroît être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.


V.-Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de quinze jours, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au minimum deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement.

Article R541-213

I.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie, l'indice de réparabilité fourni par le producteur ou l'importateur, de manière visible, sur chaque équipement proposé à la vente, ou à proximité immédiate.

II.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de réparabilité de manière visible dans la présentation de l'équipement et à proximité de son prix, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I.

III.-Le vendeur met également à disposition des consommateurs les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité de l'équipement, par tout procédé approprié.

Article R541-214

I.-L'indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants :


1° Une note sur vingt relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien, auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs ;


2° Une note sur vingt relative au caractère démontable de l'équipement entendu comme le nombre d'étapes de démontage pour un accès unitaire aux pièces détachées, ainsi que les caractéristiques des outils nécessaires et des fixations entre pièces détachées ;


3° Une note sur vingt relative aux durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et aux délais de livraison, auprès des producteurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs ;


4° Une note sur vingt relative au rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le constructeur ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le constructeur ou l'importateur, calculée selon les modalités prévues par arrêté ;


5° Une note sur vingt relative à des critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée.


II.-L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10.


III.-Pour chaque catégorie d'équipements électriques et électroniques, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères, y compris les critères spécifiques à la catégorie, ainsi que les modes de calcul de l'indice.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/