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Sous-section 7 : Impression et distribution de tickets et bons d'achat

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets > Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage > Sous-section 7 : Impression et distribution de tickets et bons d'achat >
Article D541-370

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2023.

L'impression et la distribution systématiques des tickets et bons d'achat, mentionnées aux 1° à 4° du IV de l'article L. 541-15-10, s'entendent de leur impression et de leur remise à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci.


Article D541-371

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2023.

Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l'article L. 541-15-10 :

1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ;

2° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation ;

3° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ;

4° Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Article D541-372

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2023.

Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/