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Chapitre IV : Faune et flore

Partie législative > Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte > Titre V : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre IV : Faune et flore >
Article L654-1


Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article L654-2


Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant de l'Etat peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.

Article L654-3


Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-4.

Article L654-4


La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.

Article L654-5

La liste prévue au 2° de l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

Article L654-7


Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article L654-8


Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.

Article L654-9

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/