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Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément.

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) > Section 4 : Substances dites " PCB " > Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB > Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément. >
Article R543-37

Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-34 comporte notamment les éléments suivants :

1° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :


a) La décontamination des appareils contenant des PCB ;

b) La substitution du fluide PCB des appareils ;

c) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;

d) La décontamination des fluides contenant des PCB ;

e) La régénération des fluides à base de PCB ;

2° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;

3° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au contrôle des déchets réceptionnés ;

4° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ;

5° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de délivrer un certificat attestant la décontamination ;

6° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ;

7° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ;

8° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement ;

9° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-même agréée, sauf en cas de force majeure ;

10° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans l'installation l'arrêté d'agrément.

Article R543-37-1

Pour chaque opération de décontamination ou d'élimination d'un appareil réputé contenir des PCB, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant traité l'appareil est tenu de délivrer un certificat attestant de la décontamination ou de l'élimination de l'appareil. Ce certificat précise le numéro de série de l'appareil ainsi que le type de traitement réalisé.

Article R543-38


Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré et, au cas où l'activité s'exerce dans une installation de traitement, la liste des déchets contenant des PCB admissibles dans cette installation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/