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Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations > Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution > Section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages > Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis >
Article R554-53

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-23, toute canalisation qui, régulièrement mise en service sans relever des dispositions en vigueur de la présente section ni des dispositions qui les ont précédées, peut continuer de fonctionner dans le respect des dispositions de la présente section qui ne remettent pas en cause de façon substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/