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Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire

Partie législative > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base > Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire > Section 3 : Fonctionnement >
Article L592-12

L'Autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.

Article L592-13

Le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.


Article L592-14

L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.

Article L592-16

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.

Article L592-17

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.

Article L592-18

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, des taxes instituées par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/