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Section 4 : Dispositions financières

Partie réglementaire > Livre III : Espaces naturels > Titre II : Littoral > Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres > Section 4 : Dispositions financières >
Article R322-38

Les ressources du conservatoire comprennent notamment :


1° Une dotation annuelle de l'Etat ;


2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;


3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;


4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;


5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;


6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;


7° Les dons et legs ;


8° Toute taxe affectée au budget de l'établissement.


Article R322-39

Le conservatoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R322-41

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.


Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/