Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 5 : Sanctions administratives

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) > Section 16 : Bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et déchets de bouteilles de gaz > Sous-section 5 : Sanctions administratives >
Article R543-270

I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de l'article R. 543-260, ou de reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz en application de l'article D. 543-262, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.


Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de bouteilles de gaz concernées.


II. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de transmettre des indicateurs à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en application du I de l'article R. 543-269, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.


Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.


III. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/