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Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre Ier : Protection de la faune et de la flore > Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique > Section 1 : Préservation du patrimoine biologique > Sous-section 3 : Protection des biotopes >
Article R411-15

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

I.-Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on entend par biotope l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes prévues à l'article R. 411-1.

II.-Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les mesures tendant à favoriser la protection ou la conservation des biotopes tels que :

1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens, mangroves, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme ;

2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l'exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel.

Cet arrêté ne peut être prescrit :


-pour les mines, qu'après intervention de la déclaration de l'arrêt des travaux mentionnée à l'article L. 163-2 du code minier ou, à défaut, au terme de la validité du titre minier ;

-pour les carrières, qu'après la notification prévue à l'article R. 512-39-1.


Il tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné.

III.-L'arrêté mentionné au II est pris :


-par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ;

-par le représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes.


Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent.

Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cet arrêté précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte et, le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.

Article R411-16

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R. 411-15 est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé.

L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.

A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.

L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque l'arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime.

II.-Cet arrêté est, à la diligence du ou des préfets :

1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;

3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ;

4° Notifié aux propriétaires concernés.

Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.

Article R411-17

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/