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Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

Partie législative > Livre II : Milieux physiques > Titre Ier : Eau et milieux aquatiques > Chapitre III : Structures administratives et financières > Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau > Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau > Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage >
Article L213-10-10


I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 euro par mètre cube.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L213-10-10

NOTA : Conformément au IV de l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.

I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

III. - Le tarif de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 euro par mètre cube.

Ce plafond est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/