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Section 2 : Sélection des territoires à risque important d'inondation

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre VI : Prévention des risques naturels > Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation > Section 2 : Sélection des territoires à risque important d'inondation >
Article R566-5

I. – Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne, identifiés dans les conditions fixées par le I de l'article L. 566-5.

II. – En application du II de l'article L. 566-5, dans chaque bassin ou groupement de bassins, le préfet coordonnateur de bassin sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.

III. – Le préfet coordonnateur de bassin arrête cette liste, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin, en y intégrant les territoires identifiés au titre du I et situés dans le bassin ou groupement de bassins.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/