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Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement durable

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre III : Institutions > Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable > Section 1 : Conseil national du développement durable > Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement durable >
Article D134-8

Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.


Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.




Article D134-9


I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.

II.-A cette fin :

1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;

2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;

3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.

Article D134-10


Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/