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Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre VII : Prévention des nuisances sonores > Chapitre Ier : Lutte contre le bruit > Section 4 : Bruit des transports aériens > Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit >
Article R571-58

Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R. 112-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Article R571-59

L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65.

Article R571-60

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :

1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;

2° Le projet de plan d'exposition au bruit ;

2° bis Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4 ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18 ou la mention de son caractère tacite ;

3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ;

4° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports ;

5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;

6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.

Article R571-61


Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Article R571-62


L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France.

Article R571-63


Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête.

Article R571-64


Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-14 :

1° Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;

2° L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.

Article R571-65


Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R. 123-18, R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23, la référence au maître de l'ouvrage est sans objet.

Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-19, le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/