Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement > Chapitre III : Dispositions pénales > Section 1 : Dispositions générales >
Article R163-1-A

Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.


En cas d'impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.


A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l'article L. 163-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/