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Paragraphe 2 : Décret de création

Partie réglementaire > Livre III : Espaces naturels > Titre III : Parcs et réserves > Chapitre Ier : Parcs nationaux > Section 1 : Création et dispositions générales > Sous-section 1 : Création du parc > Paragraphe 2 : Décret de création >
Article R331-11

Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés.

Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.

S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.

Article R331-12

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.


En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.

Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/