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Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre III : Institutions > Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement > Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie > Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables >
Article R131-21

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R131-22


Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.


Article R131-23


Les recettes de l'agence comprennent :

1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

4° Le produit des emprunts et des participations ;

5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;

7° Les dons et legs ;

8° Le produit des publications ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article R131-24

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.


Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R131-25

Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Article R131-26


Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/