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Sous-section 1 : Délivrance

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre III : Permis de chasser > Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser > Sous-section 1 : Délivrance >
Article L423-9

Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Article L423-11

Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :

1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;

7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;

9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office français de la biodiversité à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/