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Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre III : Permis de chasser > Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser > Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser >
Article R423-2

L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d'une même séance.

L'examen est organisé chaque année par l'Office français de la biodiversité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l'arrêté prévu par l'article R. 423-6 est vérifiée et attestée par l'office.

L'Office français de la biodiversité reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :

-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;

-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'article R. 423-11 ;

-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.

Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.

Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.


Article R423-3

Les candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser présentent une demande d'inscription. En cas d'échec à l'examen, les candidats doivent déposer un nouveau dossier d'inscription.

Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour de l'épreuve et s'il n'a participé préalablement à au moins une séance de préparation aux questions écrites et une séance de formation aux exercices pratiques. Cette participation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi ces préparation et formation, ou son représentant.

Les candidats ayant été reçus à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article R. 423-9.

Article R423-4

I. - Les questions écrites de l'examen portent sur les matières suivantes :


1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;


2° Connaissance de la chasse ;


3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;


4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.


II. - Les exercices pratiques de l'examen portent sur :


1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;


2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;


3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.


III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités de l'examen. Les modalités des exercices pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.


Article R423-6

Les formations organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme de cet examen.

Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités de l'examen mentionnées à l'article R. 423-4 et des exigences de sécurité.

Article R423-7

L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office français de la biodiversité qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la commission nationale. Ils mettent fin à la séance d'examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/