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Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre II : Produits chimiques et biocides > Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques > Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances > Sous-section 5 : Fluides frigorigènes > Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises >
Article R521-62

Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60.

Tout exploitant d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa maintenance, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par du personnel titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59.

Le respect des dispositions des deux alinéas précédents est démontré par la remise à l'exploitant d'une copie des certificats mentionnés à ces deux alinéas.

En application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, l'exploitant d'un équipement sur lequel une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée ne peut le recharger tant qu'il n'a pas été réparé.

Article R521-63

Les entreprises mentionnées à l'article R. 521-62 adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :

1° Acquises ;

2° Chargées ;

3° Récupérées ;

4° Cédées.

Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.

La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration.

Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois.

L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.

Article R521-64

Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.

La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R521-65

Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/