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La déclaration prévue à l'article L. 593-35 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 593-16. La déclaration précise l'identité du propriétaire du terrain d'assiette de l'installation.
En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, la déclaration le mentionne et le dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation, de l'arrêté d'enregistrement ou du récépissé de déclaration au titre de ce régime.
Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article R. 593-16.
Article R593-77
Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R. 593-76, elle la transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire afin que celui-ci fixe par arrêté le périmètre de l'installation.
La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'enregistrement par l'autorité tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27. Il est également notifié au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette si celui-ci n'est pas l'exploitant.
Si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'application du second alinéa de l'article L. 593-35. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article R. 593-40. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.
L'autorité peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7°, 9°, 10° et 13° du I de l'article R. 593-16 dans un délai de deux ans, qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.
Elle peut demander à l'exploitant de lui fournir, dans un délai de deux ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée, un examen de conformité au régime des installations nucléaires de base.
Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces dernières valent servitudes au titre de l'article L. 593-5. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies à la section 12 du présent chapitre.
Avant l'enregistrement, l'autorité peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article R. 593-39.
Article R593-78
Les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis qui, par l'effet de la modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 entrent dans le champ d'application du présent chapitre, sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté posée à l'article L. 593-18.
Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article R. 593-77 ou, à défaut d'un tel enregistrement, à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 593-35.
Article R593-79
I.-Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui a fait l'objet d'un déclassement en application de ce régime, est de nature à relever du régime des installations nucléaires de base, le ministre de la défense en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, le ministre de la défense communique également à l'autorité toute information nécessaire à l'exercice de son contrôle.
Au vu des éléments communiqués par le ministre de la défense et de la déclaration transmise par l'exploitant au titre de l'article L. 593-35, l'autorité décide l'enregistrement de l'installation selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article R. 593-77.
Les autorisations et prescriptions des arrêtés autorisant les prélèvements d'eau et les rejets liquides et gazeux en vigueur à la date du déclassement sont communiquées à l'autorité par le ministre de la défense. Elles valent prescriptions de l'autorité jusqu'à leur modification dans les conditions définies par la section 6 du présent chapitre.
Le délai pour effectuer le réexamen périodique prévu à l'article L. 593-18 du présent code est apprécié à compter du dernier réexamen effectué en application de l'article R. * 1333-49 du code de la défense ou, à défaut, dans les cinq ans suivant la mesure de déclassement.
II.-Lorsqu'une installation, régulièrement mise en service dans le cadre du régime applicable aux installations nucléaires de base, par l'effet d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2, n'est plus soumise au champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, l'exploitant en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire qui en font part au préfet. L'exploitant est informé de cette transmission au préfet.
Dans ce cas, si l'installation ou l'équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ou au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, l'exploitant informe le préfet en lui transmettant les informations demandées en application des articles L. 214-6 et L. 513-1 pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre. L'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration.
Sans préjudice de l'application des prescriptions générales instituées par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par le régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, les prescriptions individuelles antérieurement applicables au titre du régime des installations nucléaires de base valent prescriptions du préfet et peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies, selon le cas, par le régime de l'autorisation environnementale, le régime des installations, ouvrages, travaux et activités ou le régime des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés au présent II.
L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services des autorités administratives compétentes, à leur demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation ou l'équipement qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.
Article R593-80
L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article L. 593-35, indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation générale prise pour leur application. L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/