Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre III : Espaces naturels > Titre III : Parcs et réserves > Chapitre II : Réserves naturelles > Section 1 : Réserves naturelles nationales > Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article R332-1


Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.

Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur.

Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/