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Section 1 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

Partie législative > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement > Chapitre III : Dispositions pénales > Section 1 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation >
Article L163-1-A

I. - Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation”.


Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.


Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation font l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente. La délivrance de l'agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l'intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s'exerçant sur ce site.


II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 peut y satisfaire de manière anticipée par l'utilisation ou l'acquisition d'unités de compensation, de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I.


III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation.


IV. - Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “bas-carbone”, sous réserve de respecter les principes fixés à l'article L. 229-55 et la méthode de ce label approuvée par le ministre chargé de l'environnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/